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15/01/1996 | FRANCE | N°156441

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 janvier 1996, 156441


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD, représenté par son président en exercice ; le comité demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val d'Oise refusant de mettre en oeuvre les dispositions des articles 23 et 26 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 à l'égard des aéroports de Paris

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 j...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD, représenté par son président en exercice ; le comité demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 26 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val d'Oise refusant de mettre en oeuvre les dispositions des articles 23 et 26 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 à l'égard des aéroports de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le comité requérant demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de faire cesser les nuisances engendrées par l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en vertu des pouvoirs dont il dispose par l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; que ce litige est au nombre de ceux dont il appartient aux cours administratives d'appel de connaître, en vertu des dispositions de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1987 ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD est attribuée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT PARIS-NORD, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE BRUIT.


Références :

Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 26
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jan. 1996, n° 156441
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156441
Numéro NOR : CETATEXT000007875886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-15;156441 ?
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