Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE dont le siège est à Paris, 6, passage Salarnier, représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 février 1994 par laquelle le ministre de la justice a refusé d'accorder à Mme Mariette, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, une décharge d'activité de service pour l'exercice de son mandat syndical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2,2° du décret du 30 septembre 1953 modifié par l'article 1 du décret du 28 janvier 1969, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant la nomination aux emplois civils et militaires de l'Etat." ;
Considérant que le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE conteste la lettre du 4 février 1994 par laquelle le directeur des services judiciaires au ministère de la justice a refusé au regard des dispositions de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 d'accorder à Mme Mariette, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Douai, une décharge d'activité de service qui avait été demandée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE afin de lui permettre d'exercer des fonctions syndicales ;
Considérant que le litige ainsi soulevé a trait, non à la situation individuelle de Mme Mariette prise en sa qualité de magistrat, nommé par décret du Président de la République, mais aux conditions d'exercice du droit syndical par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE requérant ; que ce litige n'est pas au nombre de ceux dont en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié, il appartient au Conseil d'Etat de connaître directement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux ..." ;
Considérant qu'il résulte de la disposition rappelée ci-dessus que la requête du syndicat de la magistrature relève de la compétence du tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et au garde des sceaux, ministre de la justice.