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17/01/1996 | FRANCE | N°119049

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 janvier 1996, 119049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1990 et 30 novembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. X... Just, Laurent E..., Raymond Y..., Jean-François F..., Paul D..., Claude C... et Jean A..., d'une part, annulé les délibérations du 21 août 1989 par lesquel

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1990 et 30 novembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. X... Just, Laurent E..., Raymond Y..., Jean-François F..., Paul D..., Claude C... et Jean A..., d'une part, annulé les délibérations du 21 août 1989 par lesquelles le conseil municipal a décidé de créer un poste d'adjoint spécial pour le secteur de Saint-Cyprien-Plage et élu à ce poste M. Z... et, d'autre part, condamné la commune à verser aux demandeurs la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de MM. B..., Salles, Y..., F..., D..., C..., A... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3 du code des communes : "Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal ( ...)" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si les communications entre la mairie de Saint-Cyprien et le quartier de Saint-Cyprien-Plage sont de façon épisodique et pour une durée limitée perturbées par des inondations dues à l'importance des pluies et par le mauvais fonctionnement d'un pont mobile qui constitue l'accès principal mais non exclusif au quartier dont s'agit, elles ne sauraient être regardées comme présentant les caractères qui justifient légalement l'institution d'un poste d'adjoint spécial ; que, dès lors, la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal en date du 21 août 1989 créant un poste d'adjoint spécial et, par voie de conséquence, la délibération du même jour par laquelle M. Z... a été élu à ce poste ;
Sur les conclusions de M. B... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN à verser à MM. B..., Salles, Y..., F..., D..., C..., A..., la somme globale de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN versera à MM. B..., Salles, Y..., F..., D..., C..., A..., la somme globale de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN, à MM. X... Just, Laurent E..., Raymond Y..., Jean-François F..., Paul D..., Claude C..., Jean A..., à M. Marc Z..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119049
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS.


Références :

Code des communes L122-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 119049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119049.19960117
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