Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 1990 et 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE (SFAO-METAC), dont le siège est B.P. 820 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), représenté par son secrétaire général adjoint, M. X... ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation des "ordres de réquisition" dressés les 27 et 28 octobre 1988 par le délégué au gouvernement, Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à l'encontre de douze agents du service sécurité incendie et sauvetage de l'aérodrome de Tontouta à la suite de préavis de grève déposé par le syndicat requérant ;
2°) annule ces "ordres de réquisition" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si le bureau du syndicat requérant a autorisé son secrétaire général adjoint à faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère au bureau le pouvoir de décider d'agir en justice au nom du syndicat ; que le secrétaire général adjoint du syndicat requérant, invité à régulariser la requête, n'a justifié d'aucune délibération des instances compétentes l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom dudit syndicat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES, AGENTS ET OUVRIERS DE LA METEOROLOGIE ET DE L'AVIATION CIVILE, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre délégué à l'outre-mer.