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17/01/1996 | FRANCE | N°123694

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 janvier 1996, 123694


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est à l'Hôtel du département de la Haute-Corse, avenue du Général Leclerc à Bastia (20405), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990

en tant qu'il concerne la Haute-Corse ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 mars 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE-CORSE, dont le siège est à l'Hôtel du département de la Haute-Corse, avenue du Général Leclerc à Bastia (20405), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; l'ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population de mars-avril 1990 en tant qu'il concerne la Haute-Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 89-274 du 26 avril 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le recensement général de la population est une opération qui relève de la compétence de l'Etat et qui, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 26 avril 1989 susvisé, est préparée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, service relevant du ministère de l'économie et des finances et exécutée sous son contrôle ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que ces opérations doivent être menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les maires des communes intéressées ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique, modifié par la loi du 3 janvier 1979, s'opposent à ce que la liste nominative des habitants retenus soit communiquée à des tiers par l'INSEE ;
Considérant, en second lieu, que les opérations de collecte d'informations auprès des habitants, prévues par le décret du 26 avril 1989, avaient pour objet de constater, quelle que soit la date à laquelle elles étaient effectuées, l'état de la population existant au 5 mars 1990 à 0 heure ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'à Bastia, compte tenu d'une suspension de neuf jours résultant de l'organisation concomitante d'élections municipales, ces opérations ont dû se prolonger au-delà de la date limite du 5 avril 1990 prévue à cet effet par ledit décret n'a pu exercer aucune incidence sur les résultats du recensement et n'est pas de nature à entacher d'illégalité le décret attaqué ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'époque à laquelle le recensement a été effectué, le chiffre de la population des communes intéressées ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE-CORSE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 90-1172 du 21 décembre 1990 authentifiant les résultats du recensement général de la population en tant qu'il concerne la Haute-Corse ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTE-CORSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES MAIRES DE LA HAUTECORSE, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 123694
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-01-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - IDENTITE DE LA COMMUNE - POPULATION DE LA COMMUNE


Références :

Décret 89-274 du 26 avril 1989 art. 1
Décret 90-1172 du 21 décembre 1990 décision attaquée confirmation
Loi 51-711 du 07 juin 1951 art. 6
Loi 79-18 du 03 janvier 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 123694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:123694.19960117
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