La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°128679

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 janvier 1996, 128679


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de sa note pour 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 84-634 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonction...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 1991 et 12 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le directeur général de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de sa note pour 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-634 du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "La note chiffrée est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation ... elle est définitive, sous réserve d'une péréquation ..." ;
Considérant que les procédures d'harmonisation ou de péréquation instaurées à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, tendant à réaliser une égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps et d'un même grade exerçant des fonctions analogues dans des services dont les agents relèvent d'autorités de notation différentes, ne contreviennent pas aux dispositions précitées dans la mesure où elles respectent l'appréciation de la valeur professionnelle de chaque agent telle qu'elle est établie par le chef de service ayant pouvoir de notation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notes données aux adjoints administratifs de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en service à Bordeaux par les chefs d'unités, notateurs de premier niveau, ont été harmonisées au niveau du chef de l'établissement de Bordeaux de la caisse avant de faire l'objet d'une péréquation nationale ; qu'au vu des moyennes des notes données par les chefs d'unités aux adjoints administratifs et calculées par échelon dans le grade, l'harmonisation régionale consiste à abaisser les notes des agents d'échelons déterminés, notamment du sixième échelon, sans diminuer celles des agents d'autres échelons ; qu'ainsi l'harmonisation a affecté inégalement les notations portées par les notateurs de premier niveau sur des agents placés sous leurs ordres en fonction de leur ancienneté d'échelon ; que cette modalité de l'harmonisation a illégalement modifié l'appréciation portée par le chef de service notateur sur des agents affectés dans son service, indépendamment de leur valeur professionnelle comparée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur général de cette caisse refusant à M. X... la révision de sa note pour 1988 ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 128679
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 128679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:128679.19960117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award