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17/01/1996 | FRANCE | N°136938

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 136938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ETABLISSEMENTS PIERRE ANGENIEUX", dont le siège est à Saint-Heand (42570), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 21 juin 1988 du tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt des soci

tés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 3 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "ETABLISSEMENTS PIERRE ANGENIEUX", dont le siège est à Saint-Heand (42570), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 21 juin 1988 du tribunal administratif de Lyon, a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt des sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS PIERRE ANGENIEUX" ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1-5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, que la SOCIETE "ETABLISSEMENTS PIERRE ANGENIEUX", qui a pour objet la fabrication sur commande et la vente de matériel professionnel d'optique pour le cinéma et la télévision et pour les projecteurs de salles d'opération, a constitué, à la clôture de l'exercice 1978, une provision pour dépréciation des produits en stock, calculée en appliquant un taux d'abattement de 100 % sur une quote part des biens déterminée par soustraction des produits vendables estimés au double des quantités vendues dans les douze mois précédant l'inventaire et en retenant, pour les produits finis, un prix de revient égal à 70 % de leur prix de vente au 31 décembre 1978, d'autre part, que l'administration fiscale, estimant que cette méthode n'était pas de nature à retracer la dépréciation probable subie à la clôture de l'exercice par chacune des catégories de produits fabriqués, a réintégré une partie de cette provision dans les résultats imposables de la société en opérant une distinction entre les produits finis pour lesquels elle a retenu le principe d'une provision déterminée en fonction de la date d'entrée des produits dans les stocks, sous réserve de taux particuliers pour tenir compte des "fins de séries" et de la situation de certains clients, disparus ou en faillite, les pièces détachées et les pièces d'électronique, pour lesquelles elle a admis la dépréciation déterminée par la société, et les matières premières, pour lesquelles, en revanche, aucune décote n'a été retenue ;
Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par la SOCIETE "ETABLISSEMENTS PIERRE ANGENIEUX" de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'insuffisance de motifs pour n'avoir ni recherché si les modalités de calcul de la provision pour dépréciation des stocks qu'elle avait constituée permettaient ou non de déterminer le montant de celle-ci avec une approximation suffisante, ni répondu aux critiques qu'elle avait formulées à l'encontre des vérifications opérées par l'administration, n'ont été soulevés que dans un mémoire enregistré le 3 septembre 1992, après l'expiration du délai de recours ; que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public et reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens articulés dans la requête sommaire, sont irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à propos de la réintégration par l'administration d'une partie de la provision pour dépréciation de stock en litige, était suffisamment motivé, la cour administrative d'appel a porté, sur ce point, une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en troisième lieu, que, pour juger que l'administration était fondée à écarter la méthode d'appréciation de la valeur de ses stocks suivie par la société, la Cour a estimé que, n'étant fondée sur aucun critère précis tenant, notamment, à la nature des biens figurant dans les stocks et à leur ancienneté dans ceux-ci, cette méthode avait un caractère purement forfaitaire, que les circonstances particulières invoquées par la société ne faisaient pas obstacle à l'adoption d'une méthode fondée sur des données précises tirées de l'entreprise et que la société n'avait produit à l'instance aucun élément chiffré de nature à établir que, comme elle le soutenait, elle avait corrigé les anomalies de sa méthode ; qu'en statuant ainsi, la Cour a procédé aussi, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "ETABLISSEMENTS PIERRE ANGENIEUX" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS PIERRE ANGENIEUX" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "ETABLISSEMENTS PIERRE ANGENIEUX" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 136938
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.


Références :

CGI 39, 38


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 136938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:136938.19960117
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