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17/01/1996 | FRANCE | N°137897

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 137897


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 juillet 1990 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 1992 et 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 5 mars 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 juillet 1990 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat deM. Jean-François X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui exerçait alors la profession d'administrateur judiciaire, a déduit de ses recettes des années 1981, 1982, 1983 et 1984 les cotisations qu'il a versées au régime de retraite complémentaire constitué en vertu d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'Association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France en faveur de ses membres ; que l'adhésion à cette association était obligatoire en application de l'article 5 du décret du 20 mai 1955, modifié relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires ; que le paiement de cotisations au régime complémentaire de retraite a été rendu obligatoire pour les membres de l'association par l'article 71 bis de ses statuts, approuvés par le ministre de la justice ; qu'ainsi et alors même que le régime complémentaire dont il s'agit n'a fait l'objet d'aucune disposition réglementaire prise en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, relatif aux régimes complémentaires de vieillesse des professions libérales, les cotisations versées à ce régime par M. X..., doivent être regardées comme ayant la nature de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de syndic ou d'administrateur judiciaire ; qu'ainsi, en jugeant que ces cotisations ne pouvaient donner lieu à la déduction prévue par les dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 juillet 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, par suite du refus de l'administration d'admettre en déduction des bases de cet impôt les cotisations versées par lui au régime complémentaire de retraite des syndics et administrateurs judiciaires ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 5 mars 1992 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juillet 1990 sont annulés.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, à concurrence, respectivement, de 6 959 F, 8 367 F, 9 499 F et 10 052 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 137897
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Charges déductibles - Existence - Cotisations de retraite complémentaire versées par un administrateur judiciaire à un régime constitué par l'association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France (1).

19-04-02-05-02 Les cotisations de retraite complémentaire versées par un administrateur judiciaire à un régime constitué par l'association nationale des syndics et administrateurs judiciaires de France sont, dès lors que l'adhésion à cette association était obligatoire en application de l'article 5 du décret du 20 mai 1955 modifié relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires et que le paiement de cotisations à ce régime a été rendu obligatoire pour les membres de l'association par ses statuts, des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de syndic ou d'administrateur judiciaire, alors même que le régime complémentaire dont il s'agit n'a fait l'objet d'aucune disposition réglementaire prise en application de l'article L.644-1 du code de la sécurité sociale relatif aux régimes complémentaires de vieillesse des professions libérales (1).


Références :

CGI 93
Code de la sécurité sociale L644-1
Décret 55-603 du 20 mai 1955 art. 5
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11

1. Inf. CAA de Nancy, n° 90NC00505, 5 mars 1992, T.p. 933


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 137897
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137897.19960117
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