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17/01/1996 | FRANCE | N°138766

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 138766


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1986 du recteur de l'académie de Poitiers le reclassant en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel au 5ème échelon avec 1 an et 22 jours d'ancienneté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ensemble et par voie de conséquen

ce, l'arrêté du 29 novembre 1990 du ministre de l'éducation nationale l...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 janvier 1986 du recteur de l'académie de Poitiers le reclassant en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel au 5ème échelon avec 1 an et 22 jours d'ancienneté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ensemble et par voie de conséquence, l'arrêté du 29 novembre 1990 du ministre de l'éducation nationale le reclassant dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser l'arriéré de ses traitements à compter du 1er octobre 1981 assorti des intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 75-811 du 28 août 1975 ;
Vu le décret n° 88-302 du 28 mars 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 août 1975, portant dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs de l'apprentissage contractuels : "Les contrats ( ...) sont établis pour une durée de trois ans. ( ...) Ils sont renouvelables à l'expiration de chaque période" ; que le même décret dispose, en son article 4, que "les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont normalement classés à l'échelon immédiatement supérieur lors de chaque renouvellement de leur contrat", en son article 5, que "l'emploi d'inspecteur de l'apprentissage contractuel comporte huit échelons" et, en son article 6, que "le classement dans l'un des échelons de la carrière des inspecteurs de l'apprentissage contractuels est fixé, lors de leur recrutement, compte tenu des années, soit d'enseignement à temps complet, soit de pratique du métier, prises en considération à raison de deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... justifiait de 12 ans, 4 mois et 10 jours d'années de service dans l'enseignement et de 5 ans, 6 mois et 18 jours de pratique du métier depuis l'âge de 20 ans, lors de son recrutement en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel, le 1er octobre 1981 ; qu'à cette date, il pouvait bénéficier, en application des dispositions précitées, d'un classement dans la carrière d'inspecteur de l'apprentissage contractuel déterminé en tenant compte des deux tiers de la durée totale des services ci-dessus mentionnés, soit 11 ans, 11 mois et 10 jours ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il aurait dû, sur une base, être classé au quatrième échelon avec une ancienneté, dans cet échelon, de 2 ans, 11 mois et 10 jours ; que la décision du recteur de l'académie de Poitiers du 27 janvier 1986, qui l'a reclassé, à compter du 1er octobre 1981, au 5ème échelon avec une ancienneté d'un an et 22 jours, l'a donc placé dans une situation plus favorable que celle à laquelle il pouvait légalement prétendre ; que le moyen tiré de ce que d'autres inspecteurs de l'apprentissage contractuels auraient fait l'objet d'un classement encore plus avantageux fixé en tenant compte, non des deux tiers, mais de l'ensemble de leurs services antérieurs dans l'enseignement est inopérant ; que, dans ces conditions, M. X... est sans intérêt à contester l'arrêté précité du 27 janvier 1986 et ne peut, dès lors, se prévaloir de la prétendue erreur, commise à son détriment, dont cet arrêté serait entaché pour demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 29 novembre 1990 qui, après qu'il eut été intégré et titularisé dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique à compter du 10 mai 1988, l'y a classé, à partir de cette date, au 7ème échelon avec une ancienneté de 3 ans, 2 mois et 28 jours, ainsi que le paiement d'un arriéré de traitement à compter du 1er octobre 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 138766
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT.


Références :

Décret 75-811 du 28 août 1975 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 138766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:138766.19960117
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