Vu la requête enregistrée le 8 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE, D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS dont le siège est au Centre de détention Les Vignettes à Val de Reuil (27107) représentée par son président ; l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE, D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision de rejet en date du 6 mai 1992 opposée à sa demande d'annulation des mouvements de mutation des surveillants chefs aux postes d'adjoints aux chefs de maisons d'arrêt décidés après les réunions de la commission administrative paritaire des 17 février et 30 mars 1992 et les nominations consécutives ;
2°) le mouvement de mutation des surveillants chefs aux postes d'adjoints aux chefs de maisons d'arrêt décidé à la commission administrative paritaire du 17 février 1992 et les nominations consécutives des surveillants chefs d'Hooge, Malingrey et Marty ;
3°) le mouvement de mutation des surveillants chefs aux postes d'adjoints aux chefs de maisons d'arrêt décidé à la commission administrative paritaire du 30 mars 1992 et les nominations consécutives des surveillants chefs Juan, Baque, Meuleman et Pla ;
4°) le mouvement de mutation des surveillants chefs aux postes d'adjoints aux chefs de maisons d'arrêt décidé à la commission administrative paritaire du 10 juin 1992 et les nominations consécutives des surveillants chefs Crotet, Dougedroit et Peltier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Tous les litiges d'ordre individuel ... intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ( ...) Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examen et de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;
Considérant que l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE, D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS (U.P.S.E.P.P.) demande l'annulation d'une décision du directeur de l'administration pénitentiaire rejetant son recours gracieux contre les mouvements de mutations de surveillants-chefs sur des postes d'adjoint aux chefs de maison d'arrêt soumises à la commission administrative paritaire du corps du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire les 17 février, 30 mars et 10 juin 1992, ensemble les nominations consécutives à ces mutations ; que de tels litiges ne relèvent pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat mais, par application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu dans ces conditions de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES PERSONNELS DESURVEILLANCE, D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS et au garde des sceaux, ministre de la justice.