La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°139348

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 139348


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1992 du directeur du personnel du centre hospitalier régional d'Orléans refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de frais de garde de jeunes enfants de moins de trois ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1992 du directeur du personnel du centre hospitalier régional d'Orléans refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de frais de garde de jeunes enfants de moins de trois ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le directeur du personnel du Centre hospitalier régional d'Orléans a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de frais de garde d'enfants de moins de trois ans que, par une décision prise sur la base d'une circulaire interministérielle du 19 mars 1986, relative à l'octroi de diverses prestations à caractère social aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, le centre hospitalier avait décidé d'attribuer sous certaines conditions, à ses agents féminins ou à ses agents masculins assurant seuls la garde de leurs enfants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'il ressort des termes mêmes de la circulaire du 19 mars 1986 que l'allocation de frais de garde d'enfants de moins de trois ans prévue au bénéfice des agents des établissements publics hospitaliers n'a pas la nature d'une prestation légale de sécurité sociale ; que le litige soulevé par M. X... n'est donc pas de ceux que vise l'article précité du code de la sécurité sociale ; que, par suite, il ne relève pas de l'organisation du contentieux de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que l'allocation dont M. X... demande l'attribution ne trouve de fondement légal dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, la circulaire du 19 mars 1986 n'a pu conférer aux personnes intéressées aucun droit au bénéfice de cette allocation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du personnel du Centre hospitalier d'Orléans qui a refusé de la lui accorder ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 139348
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Circulaire du 19 mars 1986
Code de la santé publique L792
Code de la sécurité sociale L142-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 139348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139348.19960117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award