Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1992 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 février 1992 du directeur du personnel du centre hospitalier régional d'Orléans refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de frais de garde de jeunes enfants de moins de trois ans ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision par laquelle le directeur du personnel du Centre hospitalier régional d'Orléans a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de frais de garde d'enfants de moins de trois ans que, par une décision prise sur la base d'une circulaire interministérielle du 19 mars 1986, relative à l'octroi de diverses prestations à caractère social aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, le centre hospitalier avait décidé d'attribuer sous certaines conditions, à ses agents féminins ou à ses agents masculins assurant seuls la garde de leurs enfants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'il ressort des termes mêmes de la circulaire du 19 mars 1986 que l'allocation de frais de garde d'enfants de moins de trois ans prévue au bénéfice des agents des établissements publics hospitaliers n'a pas la nature d'une prestation légale de sécurité sociale ; que le litige soulevé par M. X... n'est donc pas de ceux que vise l'article précité du code de la sécurité sociale ; que, par suite, il ne relève pas de l'organisation du contentieux de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer cette demande et d'y statuer immédiatement ;
Considérant que l'allocation dont M. X... demande l'attribution ne trouve de fondement légal dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, la circulaire du 19 mars 1986 n'a pu conférer aux personnes intéressées aucun droit au bénéfice de cette allocation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur du personnel du Centre hospitalier d'Orléans qui a refusé de la lui accorder ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 26 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre du travail et des affaires sociales.