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17/01/1996 | FRANCE | N°139901

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 janvier 1996, 139901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1992 et 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme MarieAntoinette X... demeurant ... (311170), M. Jean X... demeurant ..., Mme Marie-Brigitte X..., demeurant 3, Place des Combattants, à Louveciennes (78430), et M. Jean-Jacques MOLINIE, demeurant 162, Chemin Ramelet Moundi à Tournefeuille (31170) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juin 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travau

x nécessaires à la réalisation de la route départementale 980...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 1992 et 5 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme MarieAntoinette X... demeurant ... (311170), M. Jean X... demeurant ..., Mme Marie-Brigitte X..., demeurant 3, Place des Combattants, à Louveciennes (78430), et M. Jean-Jacques MOLINIE, demeurant 162, Chemin Ramelet Moundi à Tournefeuille (31170) ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juin 1992 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la route départementale 980 dite "Voie de contournement ouest" sur le territoire des communes de Toulouse, Tournefeuille et Colomiers et conférant à la section de voie nouvelle comprise entre la route départementale 23 (route de Cagnaux) et la voie de dégagement ouest (échangeur de la Crabe) le caractère d'une route express et le versement d'une somme de 10 000 F au titre du décret du 2 septembre 1988.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du département de la Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'absence de contreseing du ministre de l'environnement :
Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par le décret attaqué qui intéresse la voie de contournement ouest de la ville de Toulouse, doit être réalisée par le département de la Haute-Garonne et pour son compte ; que si l'opération comporte le passage de cette route dans le parc de la propriété des consorts MOLINIE sur le territoire de la commune de Tournefeuille, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre nécessaire l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles relevant de la compétence du ministre de l'environnement pour l'exécution du décret attaqué ; qu'ainsi les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'environnement aurait dû contresigner ce décret ;
Sur la régularité du décret :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.151-2 du code de la voirie routière : "Le caractère de route express ne peut être conféré à une route existante ou à créer que par décret en Conseil d'Etat portant, le cas échéant, déclaration d'utilité publique de l'opération" ; qu'ainsi le décret du 5 juin 1992 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la route départementale 980 sur le territoire des communes de Toulouse, Tournefeuille et Colomiers dans le département de la Haute-Garonne et conférant à cette voie le caractère de route express a pu légalement intervenir dans le délai de dix-huit mois prévu par l'article L.11-5-I du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il est constant que l'enquête conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique des acquisitions et des travaux nécessaires à la construction de la route départementale 980 et à l'attribution du statut de voie express à cette voie, a pris fin le 19 décembre 1990 ; que le décret portant déclaration d'utilité publique et conférant le statut de voie express à cette route départementale est intervenu le 5 juin 1992 avant expiration du délai de dix-huit mois prévu par l'article L.11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.11-5-I précité manque en fait ;
Sur l'utilité publique :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs euégard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que les requérants, sans contester l'intérêt du projet, soutiennent que le tracé retenu sur le territoire de la commune de Tournefeuille porte des atteintes excessives à leur propriété et notamment à son parc et que ces atteintes sont de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;

Considérant que le parc dit de Bagatelle, s'il comporte des arbres d'espèces rares, n'est pas classé ni protégé ; que les inconvénients présentés par le tracé de la route départementale retenu par le décret du 5 juin 1991 ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt que présente la construction de la route départementale 980 ; qu'il ne sont donc pas de nature à retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que si les requérants affirment que le tracé retenu de la route départementale 980 sur le territoire de la commune de Tournefeuille résulte d'un détournement de pouvoir, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 14 septembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions des consorts X... doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., au département de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 139901
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES EXPRESS.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-5
Code de la voirie routière L151-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 139901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139901.19960117
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