Vu, 1°), sous le n° 141343, la requête enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République en date du 9 septembre 1992, en tant qu'il porte nomination de Mme Hélène Y... en qualité d'administrateur civil ;
Vu, 2°), sous le n° 153517, la requête enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du Premier ministre en date du 26 mars 1993, en tant que, par ledit arrêté, Madame Y... a été promue à la hors classe du corps des administrateurs civils ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Hélène Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Alain X... concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'en vertu de l'article 7 du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à leur emploi, les membres des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ne peuvent être détachés ni servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur titularisation ; qu'en application du deuxième alinéa du même article "La nomination avant l'expiration de ce délai d'un membre de l'un des corps dans un cabinet ministériel entraîne de plein droit sa radiation des cadres" ;
Considérant que pour contester la légalité du décret du 9 septembre 1992 nommant Mme Y... dans le corps des administrateurs civils et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 26 mars 1993 la promouvant à la hors classe de ce corps, M. X... soutient que l'intéressée, titularisée dans le corps des sous-préfets le 5 juillet 1985, aurait été nommée au cabinet du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales en 1988 en violation de la condition de durée minimum de services fixée à l'article 7 du décret précité du 30 juin 1972 ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... n'a été nommée auprès du secrétaire d'Etat chargé des collectivités locales qu'à compter du 1er août 1989 ; qu'à cette date la condition de durée minimum de services précitée était remplie ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n°s 141343 et 153517 de M. X... sont rejetées.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à Mme Y... la somme de 8 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à Mme Y..., au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.