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17/01/1996 | FRANCE | N°141586

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 141586


Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la commission centrale d'aide sociale en 1er juillet 1992, en tant que cette décision rejette ses demandes dirigées contre la décision fixant le montant de l'allocation compensatrice versée à sa mère à compter du 1er juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur de

s personnes handicapées ;
Vu le décret n° 87-1175 du 24 décembre 1987 f...

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de la commission centrale d'aide sociale en 1er juillet 1992, en tant que cette décision rejette ses demandes dirigées contre la décision fixant le montant de l'allocation compensatrice versée à sa mère à compter du 1er juillet 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 87-1175 du 24 décembre 1987 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour déterminer le plafond de ressources servant de base au calcul de l'allocation compensatrice pour tierce personne, instituée par l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1979, l'article 9 du décret du 31 décembre 1977 susvisé dispose que : "Les dispositions de l'article 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 sont applicables à l'allocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à l'article 39 II de la loi du 30 juin 1975, augmenté du montant de l'allocation accordée" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 1975, repris à l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale : " ... Pour application de la condition de ressources prévues au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les droits ouverts au 1er juillet 1989, le plafond servant de base à l'allocation compensatrice est celui fixé pour l'allocation aux adultes handicapés au 1er juillet 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 24 décembre 1987, ledit plafond a été fixé, au 1er juillet 1988, à 34 050 F pour une personne seule ; que Mme Y..., agissant en qualité d'héritière de Mme X..., titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne du 1er mars 1988 au 30 juin 1990, est, par suite, fondée à soutenir que la commission centrale d'aide sociale, en calculant le droit à l'allocation sur la base du plafond s'élevant à 32 800 F, a commis une erreur de droit, et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1992 de la commission centrale d'aide sociale, en tant que cette décision a rejeté sa demande relative au montant mensuel de l'allocation compensatrice à verser à Mme X... à compter du 1er juillet 1989 et jusqu'au 30 juin 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le plafond de ressources au 1er juillet 1988 servant de base au calcul des droits de Mme X... s'élevait le 1er juillet 1989 à 34 050 F ; que Mme Y... est par suite fondée à demander également l'annulation de la décision en date du 19 février 1991, par laquelle la commission départementale d'aide sociale de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, dirigée contre la décision du président du conseil général de la Saône-et-Loire en date du 25 janvier 1990 fixant le montant de l'allocation compensatrice à verser à sa mère à compter du 1er juillet 1989 ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 1er juillet 1992 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme Y..., relative au montant mensuel de l'allocation compensatrice de Mme X....
Article 2 : La décision en date du 19 février 1991 de la commission départementale d'aide sociale de Saône-et-Loire est annulée en tant qu'elle rejette la demande de Mme Y... dirigée contre la décision du 25 janvier 1990 par laquelle le président du conseil général de Saône-etLoire a fixé le montant mensuel de l'allocation compensatrice à verser à sa mère, ensemble ladite décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle Y..., au président du conseil général de la Saône-et-Loire et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 141586
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Code de la sécurité sociale D821-2
Décret 75-1197 du 16 décembre 1975 art. 2
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 9
Décret 87-1175 du 24 décembre 1987 art. 2
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 141586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141586.19960117
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