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17/01/1996 | FRANCE | N°142182

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 142182


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er juillet 1992 de la commission centrale d'aide sociale, en tant que celle-ci rejette ses demandes dirigées contre les décisions fixant le montant de son allocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n°

87-77 du 6 février 1987 fixant le montant de divers avantages de vieilless...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marcelle X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er juillet 1992 de la commission centrale d'aide sociale, en tant que celle-ci rejette ses demandes dirigées contre les décisions fixant le montant de son allocation compensatrice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 87-77 du 6 février 1987 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour déterminer le plafond de ressources servant de base au calcul de l'allocation compensatrice pour tierce personne, instituée par l'article 39 de la loi susvisée du 30 juin 1979, l'article 9 du décret du 31 décembre 1977 susvisé dispose que : "Les dispositions de l'article 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 sont applicables à l'allocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à l'article 39 II de la loi du 30 juin 1975, augmenté du montant de l'allocation accordée" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 1975, repris à l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale : " ... Pour l'application de la condition de ressources prévues au présent article, le droit à l'allocation est examiné pour chaque période de douze mois commençant le 1er juillet ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour les droits ouverts au 1er mars et au 1er juillet 1988, d'une part, au 1er juillet 1989, d'autre part, au 1er juillet 1990, enfin, le plafond servant de base à l'allocation compensatrice est celui respectivement fixé pour l'allocation aux adultes handicapés au 1er juillet 1987, au 1er juillet 1988 et au 1er juillet 1989 ;
Considérant qu'aux termes des décrets susvisés des 2 février 1987, 24 décembre 1987 et 30 décembre 1988, lesdits plafonds ont été respectivement fixés à 32 800 F, 34 050 F et 34 890 F pour une personne seule ; que Mme X..., titulaire de l'allocation compensatrice pour tierce personne du 1er mars 1988 au 30 juin 1990, est, par suite, fondée à soutenir que la commission centrale d'aide sociale, en calculant ces droits sur la base de plafonds s'élevant respectivement à 31 770 F, 32 800 F et 34 050 F, a commis une erreur de droit ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision en date du 1er juillet 1992 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 mai 1990 et du 2 avril 1991 de la commission départementale d'aide sociale, confirmant les décisions du président du conseil général de la Saône-et-Loire fixant le montant de l'allocation compensatrice à compter des 1er mars 1988, 1er juillet 1988, 1er janvier 1989, 1er juillet 1989, 1er janvier 1990 et 1er juillet 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le plafond de ressources servant de base au calcul des droits de Mme X... s'élevait le 1er juillet 1988 à 32 800 F, le 1er juillet 1989 à 34 050 F et le 1er juillet 1990 à 34 890 F ; que Mme X... est, par suite, fondée à demander également l'annulation des décisions en date des 22 mai 1990 et 2 avril 1991, par lesquelles la commission départementale d'aide sociale de Saône-et-Loire a rejeté sa demande, dirigée contre les décisions du président du conseil général de la Saône-et-Loire fixant le montant de l'allocation compensatrice à compter des 1er mars 1988, 1er juillet 1988, 1er janvier 1989, 1er juillet 1989, 1er janvier 1990 et 1er juillet 1990 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler également lesdites décisions ;
Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale, en date du 1er juillet 1992, statuant sur les droits de Mme X... à l'allocation compensatrice pour tierce personne, est annulée.
Article 2 : Les décisions en date du 22 mai 1990 et du 2 avril 1991 de la commission départementale d'aide sociale de Saône-et-Loire statuant sur les droits de Mme X... à l'allocation compensatrice pour tierce personne, sont annulées, ensemble les décisions du président du conseil général de la Saône-et-Loire fixant le montant de l'allocation compensatrice à compter des 1er mars 1988, 1er juillet 1988, 1er janvier 1989, 1er juillet 1989, 1er janvier 1990 et 1er juillet 1990.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marcelle X..., au président du conseil général de la Saône-et-Loire et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 142182
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

Code de la sécurité sociale D821-2
Décret 75-1197 du 16 décembre 1975 art. 2
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 9
Décret 87-1175 du 24 décembre 1987
Décret 87-78 du 02 février 1987
Décret 88-1239 du 30 décembre 1988
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 142182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142182.19960117
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