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17/01/1996 | FRANCE | N°143912

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 janvier 1996, 143912


Vu l'ordonnance en date du 24 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 décembre 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Conten

tieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, présentés pour la COMM...

Vu l'ordonnance en date du 24 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS ;
Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 décembre 1992 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS ; la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1992 en tant que le tribunal a, à la demande de M. et Mme X..., annulé le second alinéa de l'article UBa14-3 du plan d'occupation des sols de la commune modifié le 22 novembre 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si les visas du jugement attaqué mentionnent que la demande de première instance a été présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme X..., alors que celle-ci n'était signée que par M. X..., cette erreur matérielle qui n'entache ni les motifs, ni le dispositif du jugement attaqué est sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité de la délibération du 22 novembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : "Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisances" ; que l'article R.123-34 du même code dispose : "Le projet de modification est soumis à enquête publique ... ; le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal" ;
Considérant que le deuxième alinéa de l'article UB14-3 du plan d'occupation des sols modifié de Fontenay-sous-Bois, approuvé par délibération de son conseil municipal en date du 22 novembre 1991, permet pour le secteur UBa, situé au sud-est de la place Moreau-David et dont le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,90, une possibilité de dépassement de ce coefficient d'occupation des sols de 0,80 pour les constructions destinées à des activités tertiaires implantées sur des terrains d'une superficie supérieure à 1 500 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette possibilité de majoration du coefficient d'occupation des sols ne figurait pas dans le projet de modification du plan d'occupation des sols soumis à enquête publique ; qu'ainsi, alors même que cette irrégularité résulterait d'une omission des services de l'Etat lors de l'élaboration des documents présentés à l'enquête publique, la disposition litigieuse a été adoptée par le conseil municipal en méconnaissance de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS soutient que le tribunal administratif de Paris aurait à tort annulé l'intégralité de l'article UB14-3 du règlement du plan d'occupation des sols modifié de la commune, statuant ainsi au-delà des conclusions dont il était saisi, il ressort du dispositif du jugement attaqué que le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération de son conseil municipal du 22 novembre 1991 en tant qu'elle approuvait le deuxième alinéa de l'article UB14-3 du règlement du plan d'occupation des sols modifié de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS est condamnée à payer une amende de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 143912
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4, R123-34
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 143912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143912.19960117
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