Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1992, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er décembre 1992 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. Mourad X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que, par arrêté du 28 juillet 1992, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DE L'ISERE a donné délégation permanente à M. Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Isère, à l'effet de signer notamment les arrêtés pris en vue du maintien de l'ordre public ; que par un second arrêté du même jour, régulièrement publié, le PREFET DE L'ISERE a désigné M. Corbin de Z... pour assurer la délégation de signature de M. Y... en cas d'empêchement de ce dernier ; que M. Corbin de Z... avait, en tant que sous-préfet, qualité pour recevoir une telle délégation de signature ; qu'ainsi, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les circonstances qu'il n'avait pas été pourvu au remplacement du secrétaire général en cas d'empêchement et que M. Corbin de Z... n'avait pas compétence pour signer un arrêté de reconduite à la frontière, pour annuler l'arrêté de reconduite attaqué en date du 1er décembre 1992 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que l'arrêté qui énonce les dispositions applicables et les éléments de fait qui justifient la mesure prise à l'encontre de M. X... est suffisamment motivé ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait travaillé en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le PREFET DE L'ISERE n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en estimant que la reconduite à la frontière de M. X... ne comportait pas pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une gravité exceptionnelle ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a un projet de mariage avec une Française, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstancesde l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE en date du 1er décembre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... en première instance est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.