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17/01/1996 | FRANCE | N°143999

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 143999


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1993 et 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES dont le siège est ... (93514) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la mer du 3 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 20 mars 1987 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1993 et 13 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES dont le siège est ... (93514) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la mer du 3 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 20 mars 1987 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATIONNATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que l'intervention de M. X... n'est pas motivée ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
Sur la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de modifier l'arrêté du 20 mars 1987 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ; que par une décision en date du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 87-190 du 20 mars 1987, ainsi que l'arrêté susmentionné du même jour dont l'arrêté attaqué est indissociable ; qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué par voie de conséquence ;
Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : L'arrêté du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du secrétaire d'Etat à la mer du 3 novembre 1992 modifiant l'arrêté du 20 mars 1987 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES, à M. Charles X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 143999
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES.


Références :

Arrêté du 20 mars 1987
Arrêté du 03 novembre 1992 décision attaquée annulation
Décret 87-190 du 20 mars 1987 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 143999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143999.19960117
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