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17/01/1996 | FRANCE | N°144013

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 144013


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS, ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anton X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par l...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE DE PARIS, ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 octobre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anton X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X..., à qui le statut de réfugié politique a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 octobre 1991, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 juillet 1992, a présenté une nouvelle demande à l'office français de protection des réfugiés et apatrides avant le prononcé à son encontre de la mesure de reconduite attaquée, cette demande, à l'appui de laquelle il n'allègue pas avoir fait état de faits nouveaux relatifs aux risques de persécution qu'il encourrait de la part des autorités de son pays d'origine et qui a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 1993 pour cette raison, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure de reconduite susceptible d'être prise à son encontre ; qu'elle ne faisait, dès lors, pas obstacle au prononcé d'une mesure de reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 1992, de la décision du PREFET DE POLICE DE PARIS du 24 août 1992, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant comme il a été dit ci-dessus, que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par la juridiction compétente ; que les allégations de M. X... devant le tribunal administratif relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de justifications ; que, dès lors, les conclusions dirigées par M. X... contre la décision séparée contenue dans la notification de l'arrêté de reconduite et ordonnant qu'il soit reconduit à destination de son pays d'origine, ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 7 novembre 1992 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE DE PARIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - DEMANDE AYANT UN CARACTERE DILATOIRE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1996, n° 144013
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144013
Numéro NOR : CETATEXT000007899851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-17;144013 ?
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