La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°144738

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 144738


Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sahin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

br> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi ...

Vu la requête enregistrée le 27 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sahin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français des réfugiés et apatrides du 19 mars 1991 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 17 mars 1992, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la décision du 25 mai 1992 par laquelle le PREFET DES YVELINES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., qui soutient qu'il serait exposé à des risques importants en cas de retour en Turquie, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié politique le 26 mai 1992 ; que sa demande, qui a d'ailleurs été rejetée le 1er juillet 1992 par cette instance, rejet confirmé le 7 janvier 1993 par la commission des recours des réfugiés, le requérant n'ayant fait état d'aucun élément nouveau, doit être regardée comme ayant été faite dans un but purement dilatoire ; qu'elle ne faisait dès lors pas obstacle au prononcé par le PREFET DES YVELINES d'une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X... ; que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que les circonstances que M. X... ne troublerait pas l'ordre public et qu'il aurait toujours travaillé sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté de reconduite attaqué que le PREFET DES YVELINES a pris une décision distincte de cet arrêté prévoyant la reconduite de M. X... à destination de son pays d'origine ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance au mouvement politique PKK ; que toutefois il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... à ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Sahin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 144738
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-01-01-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - DEMANDE AYANT UN CARACTERE DILATOIRE


Références :

Arrêté du 29 décembre 1992
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 144738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144738.19960117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award