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17/01/1996 | FRANCE | N°144948

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 144948


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1993 et 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE, dont le siège social est situé ... ; la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE demande que le Conseil d'Etat annule les arrêts du 14 février 1991 et du 3 décembre 1992 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 1988 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur

la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 1993 et 2 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE, dont le siège social est situé ... ; la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE demande que le Conseil d'Etat annule les arrêts du 14 février 1991 et du 3 décembre 1992 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 1988 rejetant sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 et mis à sa charge les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 février 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court à la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucune règle générale de procédure ne proroge le délai du pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation contre l'arrêt définitif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE a accusé réception le 22 février 1991 de la notification de l'arrêt du 14 février 1991 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui, après avoir écarté les moyens tirés par la société de l'irrégularité de la vérification de comptabilité et de la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet, a ordonné une expertise avant de statuer sur le bien fondé des impositions contestées ; que le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 février 1993 ; qu'ayant été ainsi présenté tardivement, il n'est pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 décembre 1992 :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ces moyens dans son arrêt du 14 février 1991 ; que, dès lors, la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE n'est pas recevable à les invoquer au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêt du 3 décembre 1992 ;
En ce qui concerne les moyens relatifs au bien-fondé de l'impôt :
Considérant qu'il appartient au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses basesd'imposition ; qu'en jugeant que la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE n'avait pas apporté la preuve de l'exagération des bases de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981, la cour administrative d'appel s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
En ce qui concerne les moyens relatifs aux pénalités :
Considérant que la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE soutient, notamment, que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur ses conclusions en décharge des majorations appliquées à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée ; que la cour n'a pas statué sur ces conclusions ; que, par suite, la société est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 3 décembre 1992 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE tendant à la décharge des majorations appliquées à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période correspondant à l'année 1981.
Article 2 : Dans la mesure définie à l'article 1er ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DES ETABLISSEMENTS LAGORCE, et au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1996, n° 144948
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 17/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144948
Numéro NOR : CETATEXT000007897849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-17;144948 ?
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