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17/01/1996 | FRANCE | N°145017

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 janvier 1996, 145017


Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est ... des Lois à Bordeaux (33083), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 10 décembre 1992 rejetant la demande du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST tendant à ce que soit reconnu l'état de catastrophe natur

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est ... des Lois à Bordeaux (33083), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 10 décembre 1992 rejetant la demande du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST tendant à ce que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés à la forêt landaise par le gel survenu au mois de janvier 1985 et, d'autre part, de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant la demande du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST tendant à ce que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés à la forêt landaise par le gel survenu au mois de janvier 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ;
Vu le code des assurances, notamment son article L. 125-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision attaquée :
Considérant que, par arrêté du 8 avril 1992 publié au Journal Officiel du 12 avril, M. X..., directeur de la sécurité civile, a reçu délégation pour signer au nom du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique tous arrêtés et décisions relatifs à l'application de la législation concernant l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ; que le syndicat requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas compétence pour signer la décision du 10 décembre 1992 rejetant sa demande tendant à ce que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés à la forêt landaise par le gel survenu au mois de janvier 1985 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le ministre se serait cru lié par l'avis de la commission interministérielle :
Considérant que la commission interministérielle relative aux dégâts causés par les catastrophes naturelles instituée par la circulaire du 27 mars 1984 a pour seule fonction d'émettre des avis relatifs à l'application de la législation sur les catastrophes naturelles ; que les avis ainsi émis ne sauraient préjuger la décision des autorités compétentes ; qu'en l'espèce, en se référant avant de prendre la décision contestée à l'avis défavorable formulé au cours de sa séance du 22 octobre 1992 par ladite commission, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a entendu faire sien cet avis sans pour autant méconnaître l'étendue de la compétence qu'il exerce conjointement avec les autres autorités ministérielles concernées ;
En ce qui concerne la détermination de la législation applicable :
Considérant que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles issues de l'article 1er de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 et codifiées sous l'article L. 125-1 du code des assurances, ont été modifiées par les I et II de l'article 34 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ; que dans son III, l'article 34 de la loi spécifie que les dispositions de ses paragraphes I et II qui modifient l'article L. 125-1 du code précité "sont applicables aux décisions prises à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte, comme d'ailleurs des débats parlementaires qui ont précédé son adoption, que le législateur a entendu rendre applicables les nouvelles dispositions de l'article L. 125-1 non seulement aux dommages engendrés par des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi, mais aussi aux dommages survenus antérieurement, dès lors du moins qu'ils donnent lieu à une décision de l'administration elle-même intervenue postérieurement à la loi nouvelle ;

Considérant que par une décision rendue le 12 décembre 1990, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour erreur de droit une décision du ministre de l'agriculture qui avait rejeté une précédente demande du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST ayant le même objet que celle dont ce syndicat a saisi, à la date du 1er septembre 1992, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique ;
Mais considérant qu'à la suite de la décision d'annulation du 12 décembre 1990, il appartenait à l'administration de se prononcer sur la demande du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont elle demeurait saisie, en fonction de la législation applicable à la date de sa nouvelle décision ;
Considérant que, dans ces conditions, la demande dont ledit syndicat a saisi l'administration le 1er septembre 1992 était soumise aux dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1992, alors même qu'elle était relative à la réparation d'un dommage survenu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette dernière loi ; qu'en faisant application de celle-ci, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la loi :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, tel qu'il a été modifié par la loi du 16 juillet 1992 : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ... Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ..." ;
Considérant que les dommages causés par l'effet du gel à des forêts exploitées par des sylviculteurs sont au nombre de ceux qui revêtent un caractère assurable ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a rejeté la demande du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST en se fondant sur les dispositions de l'article L. 125-1 du code précité en vertu desquelles seuls les dommages matériels directs non assurables sont susceptibles d'être considérés comme les effets de catastrophes naturelles ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, au ministre de l'intérieur, et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 145017
Date de la décision : 17/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE -Etat de catastrophe naturelle (article L.125-1 du code des assurances, modifié par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992) - Dommages ouvrant droit à indemnisation - Dommages non assurables - Absence - Dommages causés par le gel à des forêts exploités par des sylviculteurs.

12 En vertu des dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi du 16 juillet 1992, seuls les dommages matériels directs non assurables sont susceptibles d'être considérés comme les effets de catastrophes naturelles. Les dommages causés par le gel à des forêts exploitées par des sylviculteurs revêtant un caractère assurable, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande du syndicat des sylviculteurs du sud-ouest tendant à ce que soit constaté l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés à la forêt landaise par le gel survenu au mois de janvier 1985.


Références :

Arrêté du 08 avril 1992
Circulaire du 27 mars 1984
Code des assurances L125-1
Loi 82-600 du 13 juillet 1982 art. 1
Loi 92-665 du 16 juillet 1992 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 145017
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145017.19960117
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