Vu la requête enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 janvier 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X...
Y... née Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme X...
Y... née Z... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Hajiba Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X...
Y... née Z... s'est maintenue sur le territoire après l'expiration du visa dont elle était titulaire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, que Mme X...
Y... née Z..., qui soutient avoir séjourné en France une première fois entre 1982 et 1987, est entrée en France en 1989 ; qu'elle vit chez sa mère, dotée de titre de séjour régulier ; qu'elle a épousé le 6 janvier 1993 un ressortissant français M. Y... ; que dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans le pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Y... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidé cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 14 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : La rquête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à Mme Hajiba Y... et au ministre de l'intérieur.