Vu l'ordonnance en date du 12 mars 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R.81 et R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 5 mars 1993 sous le numéro 93 275, présentée par M. et Mme X..., demeurant 23, le Val des Francs à La Frenaye (76170), et tendant à ce que le tribunal administratif de Rouen annule la décision du ministre de l'intérieur refusant de constater l'état de catastrophe naturelle à la suite des orages survenus le 8 août 1992 sur le territoire de la commune de La Frenaye, décision qui leur a été communiquée par lettre du sous-préfet du Havre en date du 28 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... doit être regardée comme étant dirigée, non contre l'avis émis le 7 janvier 1993 par la commission interministérielle relative aux dégâts causés par les catastrophes naturelles mais contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, à la suite de cet avis, refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle à raison de l'orage survenu le 8 août 1992 sur le territoire de la commune de La Frenaye ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juillet 1992 : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ... Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'orage survenu le 8 août 1992 sur le territoire de la commune de La Frenaye n'a pas revêtu un caractère d'intensité anormale impliquant que soit constaté de ce chef l'état de catastrophe naturelle ; qu'il suit de là, et quelle que soit la décision prise pour une commune voisine, laquelle se trouve d'ailleurs dans une situation différente de celle de La Frenaye, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur qui a rejeté la demande de la commune de La Frenaye tendant à ce que fût constaté l'état de catastrophe naturelle consécutivement à l'orage dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.