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17/01/1996 | FRANCE | N°146609

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 janvier 1996, 146609


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lambesc, en date du 8 août 1989, en tant que cet arrêté l'a licencié, à compter du 28 août 1989, à l'issue du stage qu'il effectuait en qualité d'agent technique territorial ;
2°) annule l'arrêté du 8 août 1989 précité ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Noël X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lambesc, en date du 8 août 1989, en tant que cet arrêté l'a licencié, à compter du 28 août 1989, à l'issue du stage qu'il effectuait en qualité d'agent technique territorial ;
2°) annule l'arrêté du 8 août 1989 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune de Lambesc,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 27 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux que les agents stagiaires intégrés en application des dispositions relatives à la constitution initiale de ce cadre d'emplois poursuivent leur stage en application des règles antérieures ; que si à l'issue de leur stage leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur grade d'origine ;
Considérant que M. X..., recruté le 1er juin 1982 par la commune de Lambesc en qualité d'agent de police municipale stagiaire, a été titularisé dans cet emploi par arrêté municipal à compter du 1er juin 1983 ; qu'en application des dispositions des articles 111 et 114 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, M. X... a été intégré dans la fonction publique territoriale tout en conservant son emploi de gardien de police municipale titulaire jusqu'à la publication des statuts particuliers pris en application de ladite loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'à la suite de la décision du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en date du 16 février 1989, de refuser à l'intéressé l'agrément prévu à l'article L. 412-49 du code des communes, le maire de Lambesc, qui était tenu de mettre fin aux fonctions de M. X... en qualité d'agent de police municipale, l'a successivement reclassé, par arrêté du 5 avril 1988, dans l'emploi d'ouvrier professionnel de première catégorie stagiaire, puis intégré, à compter du 1er juin 1988, dans le cadre d'emplois d'agent technique territorial, en qualité de stagiaire ; que par arrêté du 8 août 1989, le maire de Lambesc a mis fin à son stage à compter du 28 août 1989 et l'a radié des cadres de la commune à compter de cette même date ; qu'enfin, par jugement du 16 février 1990 confirmé par une décision du Conseil d'Etat en date du 6 avril 1992, le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus d'agrément de M. X... en qualité d'agent de police municipale ;
Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que le maire de Lambesc n'a pris aucune décision portant radiation de M. X... de l'emploi de gardien de police municipale titulaire, que ce dernier n'a donc jamais cessé de détenir ; que si l'intéressé ne disposait pas de l'agrément prévu par l'article L. 412-49 du code des communes, cet agrément n'est pas une formalité préalable à la nomination d'un agent de police municipale qui ne devient parfaite qu'après que l'intéressé en a fait l'objet ; qu'il appartenait au procureur de la République, après l'annulation contentieuse de sa décision du 16 février 1989, de se prononcer sur la demande d'agrément présentée par M. X... ; que, par suite, le maire de Lambesc était tenu, en application des dispositions de l'article 27 du décret du 6 mai 1988 susrappelées, de réintégrer M. X... dans son emploi de gardien de police municipale titulaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 8 août 1989 par lequel le maire de Lambesc l'a radié des cadres de la commune ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 1993 et l'article 2 de l'arrêté du 8 août 1989 du maire de Lambesc sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Noêl X..., à la commune de Lambesc et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 146609
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE.


Références :

Code des communes L412-49
Décret 88-554 du 06 mai 1988 art. 27
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111, art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 146609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146609.19960117
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