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17/01/1996 | FRANCE | N°147000

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 147000


Vu le recours enregistré le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 13 avril 1992 du recteur de l'académie de Reims refusant de retenir la candidature de M. André X... au concours externe d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycé

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Vu le recours enregistré le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 13 avril 1992 du recteur de l'académie de Reims refusant de retenir la candidature de M. André X... au concours externe d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel organisé au titre de la session 1992, dans la section "comptabilité et bureautique" ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985, modifié ;
Vu l'article 20 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 22 décembre 1992 qui a annulé la décision du 13 avril 1992 du recteur de l'académie de Reims refusant d'admettre la candidature de M. X... au concours externe d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel ;
Considérant que la légalité de cette décision doit s'apprécier au regard des dispositions du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; que, si ce décret a été annulé par une décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat statutant au contentieux, il résulte des termes de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 que "sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret du 31 décembre 1985 ... en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité" ; qu'en vertu de cette disposition législative, le ministre est recevable à soutenir que la décision contestée par M. X... n'a pas été prise en méconnaissance du décret du 31 décembre 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de ce décret, tel que modifié par le décret n° 89-672 du 18 septembre 1989 : "Les concours externes donnant accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel sont ouverts : ... 4° Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence et définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III" ; que ce niveau de qualifications doit correspondre, selon l'arrêté ministériel du 17 juin 1980, pris en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 et portant et homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, à celle acquise par le "personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des instituts universitaires de technologie ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur" ; qu'en vertu des dispositions ci-dessus susrappelées du décret du 31 décembre 1985, cette qualification peut être, soit attestée par la possession d'un des titres ou diplômes homologués dans les conditions prévues par la loi du 16 juillet 1971 précitée et limitativement énumérés par l'arrêté du 17 juin 1980, soit acquise à la suite d'une formation continue de même niveau ;

Considérant que M. X..., qui est titulaire d'un diplôme de directeurd'établissement spécialisé ne figurant pas sur la liste des titres ou diplômes homologués de niveau III, fait valoir qu'il a suivi une formation continue de même niveau, notamment, en matière de communication et de bureautique, dispensée par les services du ministère de l'éducation nationale et de la culture ; que, toutefois, il est établi que cette formation ne conduisait pas à l'obtention d'une qualification professionnelle équivalente à celle qui est exigée par les dispositions précitées du décret du 31 décembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du recteur de l'académie de Reims du 13 avril 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 22 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. André X....


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 147000
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - PROFESSEURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - ENSEIGNANTS (VOIR ENSEIGNEMENT).


Références :

Arrêté du 17 juin 1980
Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 19, art. 1, art. 2, art. 3
Décret 89-672 du 18 septembre 1989
Loi 71-577 du 16 juillet 1971
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 147000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:147000.19960117
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