Vu 1°), sous le n° 147 867, l'ordonnance du 11 mai 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la Cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 20 avril 1993, présentée par Mme Danielle X..., demeurant le Bois Buisson, La Flèche (72000) et tendant :
- à l'annulation du jugement du 3 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes lui refusant le paiement de l'indemnité de professeur principal au titre du deuxième trimestre de l'année 1988-1989 ;
- à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 147 869, l'ordonnance du 11 mai 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la Cour par Mme Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 16 avril 1993, présentée par Mme Michèle Z..., demeurant 12 résidence Benjamin Delessert, La Flèche (72200) ; elle tend aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête enregistrée sous le numéro 147 867 ;
Vu 3°), sous le n° 149 489, l'ordonnance du 24 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à la cour par M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 septembre 1993, présentée par M B. Y..., demeurant : Lycée polyvalent d'Estournelles de Constant, La Flèche (72200) ; elle tend aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête enregistrée sous le numéro 147 867 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 87-528 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 71-884 du 2 novembre 1971 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X..., de Mme Z... et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des articles 32 et 33 du décret du 30 août 1985, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, l'évaluation des résultats scolaires obtenus par les élèves des lycées et collèges est établie par le conseil des professeurs de chaque classe et sert de base à l'examen, par le conseil de classe, réuni, trois fois par an, au moins, sous la présidence du chef d'établisement ou de son représentant, du comportement scolaire de chaque élève ; que les bulletins scolaires des élèves, qui constituent un élément essentiel de cette évaluation, doivent être transmis au chef d'établissement, en vue, notamment, des conseils de classe, par les enseignants assurant les fonctions de professeur principal ; que tout manquement à cette obligation de service peut donner lieu à la retenue prévue, en l'absence de service fait, par l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977, selon laquelle il n'y a pas service fait, notamment, "lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements" ;
Considérant qu'en s'abstenant de transmettre au proviseur du lycée d'Estournelles de Constant, à La Flèche, où ils étaient chargés des fonctions de professeur principal, les bulletins scolaires des élèves de leurs classes respectives en vue des conseils de classe du 2ème trimestre de l'année scolaire 1988-1989, Mme X..., Mme Z... et M. Y... ont manqué à une obligation de service ; que, par suite, le recteur de l'académie de Nantes a pu légalement, en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, modifiée, opérer une retenue, dont le montant n'est pas contesté, sur leur indemnité de professeur principal ; que le fait que les retenues sur traitement sont applicables aux bénéficiaires d'un traitement qui se liquide mensuellement n'a pas pour effet d'exclure de l'assiette de la retenue l'indemnité annuelle, servie par fractions trimestrielles, aux professeurs principaux en vertu du décret du 2 novembre 1971 ; que Mme X..., Mme Z... et M. Y... ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des circulaires ministérielles des 15 novembre 1977 et 14 décembre 1978 qui visent le cas, étranger au leur, d'un professeur principal s'étant abstenu d'assister à une réunion du conseil de classe ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision ci-dessus mentionnée du recteur de l'académie de Nantes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X..., de Mme Z... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle X..., à Mme Michèle Z..., à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.