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17/01/1996 | FRANCE | N°148252

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 148252


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai 1993, 30 septembre 1993 et 4 mars 1994, présentées pour M. Adrien Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M.

Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mai 1993, 30 septembre 1993 et 4 mars 1994, présentées pour M. Adrien Y... demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 avril 1993 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Adrien Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision du préfet du Val d'Oise du 20 octobre 1992, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. Y..., qui n'avait pas à la date de l'arrêté attaqué la qualité de père d'un enfant français, se trouvait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il vit maritalement avec une française depuis 1992, avec laquelle il a eu un enfant né le 30 août 1993, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour de M. Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 14 avril 1993 n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait travaillé et payé ses impôts est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adrien Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148252
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 148252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148252.19960117
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