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17/01/1996 | FRANCE | N°148405

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 janvier 1996, 148405


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1993 et 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 25 mars 1993 portant nomination de Mme Luce X... en qualité d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13

septembre 1984 modifiée, relative à la limite d'âge dans la fonction ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai 1993 et 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES, dont le siège est ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République en date du 25 mars 1993 portant nomination de Mme Luce X... en qualité d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
Vu le décret n° 73-1060 du 22 novembre 1973, portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, ensemble le décret n° 85-235 du 15 février 1985 et le décret n° 87-615 du 3 août 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Luce X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi susvisée du 13 septembre 1984 : "Les statuts particuliers des corps d'inspection et de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général par décret en Conseil des ministres, sans condition autre que d'âge ... Néanmoins, pour ceux des corps d'inspection et de contrôle qui figurent sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, les nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après consultation d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général. Les conclusions de la commission sont communiquées à toute personne qui en fait la demande ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 bis du décret susvisé du 22 novembre 1973, "un emploi vacant sur quatre dans le corps de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984, susvisée, par décret en Conseil des ministres. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées ne soumettent les nominations au tour extérieur dans les corps visés par elles à aucune autre condition que celle de l'âge et, du point de vue de la procédure, pour les corps figurant, comme l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, à la consultation d'une commission chargée d'apprécier les aptitudes des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur général ou de contrôleur général ; que, par suite, les circonstances qu'aucun appel de candidature n'ait été publié avant la nomination de Mme X... en qualité d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, et que la commission chargée d'apprécier ses aptitudes ait été invitée à délibérer dans des délais très brefs en vue d'émettre son avis, ne sont pas de nature à faire regarder la nomination de l'intéressée comme entachée d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, d'une part, des attributions confiées aux membres de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et des conditions dans lesquelles ils exercent leurs fonctions, d'autre part, des expériences acquises par Mme X... en matière de communication, et de leur utilité dans le domaine de la culture "qui n'est pas couvert par l'existence d'une inspection générale spécialisée", comme l'a relevé la commission chargée d'apprécier ses aptitudes, la nomination de l'intéressée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 25 mars 1993, nommant Mme X... inspecteur général de l'administration des affaires culturelles ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner le SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES à payer à Mme X... la somme de 11 860 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES est condamné à verser à Mme X... une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INSPECTEURS GENERAUX DE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES CULTURELLES, à Mme Luce X..., au ministre de la culture et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Décret 73-1060 du 22 novembre 1973 art. 4 bis
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1996, n° 148405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 17/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148405
Numéro NOR : CETATEXT000007902480 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-17;148405 ?
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