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17/01/1996 | FRANCE | N°149064

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 149064


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 12 août 1993, présentées par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 12 août 1993, présentées par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., défenderesse en appel, ne saurait se désister de conclusions qu'elle n'a pas présentées devant le Conseil d'Etat ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 14 mai 1993, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'ainsi le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'insuffisance de ladite motivation pour prononcer l'annulation de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif du litige de statuer sur les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... entrée en France à l'âge de 17 ans et qui n'était âgée que de 20 ans à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué vit avec sa mère et ses six frères et soeurs en France ; qu'elle allègue sans être contredite n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions le PREFET DE L' ESSONNE en prenant l'arrêté attaqué a porté au respect dû à la vie familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 17 mai 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du PREFET DE L' ESSONNE en date du 14 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME) (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1996, n° 149064
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149064
Numéro NOR : CETATEXT000007904466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-17;149064 ?
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