Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 juin et 12 août 1993, présentées par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., défenderesse en appel, ne saurait se désister de conclusions qu'elle n'a pas présentées devant le Conseil d'Etat ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement sont irrecevables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté préfectoral du 14 mai 1993, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; qu'ainsi le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'insuffisance de ladite motivation pour prononcer l'annulation de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif du litige de statuer sur les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... entrée en France à l'âge de 17 ans et qui n'était âgée que de 20 ans à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué vit avec sa mère et ses six frères et soeurs en France ; qu'elle allègue sans être contredite n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que dans ces conditions le PREFET DE L' ESSONNE en prenant l'arrêté attaqué a porté au respect dû à la vie familiale de Mlle X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 17 mai 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du PREFET DE L' ESSONNE en date du 14 mai 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée sera notifiée au PREFET DE L' ESSONNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.