Vu la requête enregistrée le 23 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 3 juin 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nassira X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 mars 1992, sous couvert d'un passeport dépourvu de tout visa ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français sans régulariser sa situation ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte du certificat médical établi le 3 juin 1993 par un médecin généraliste que Mlle X..., enceinte de cinq mois à la date de la décision attaquée, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que par suite et bien que le certificat médical n'ait été produit que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle X... ; que, dès lors, le PREFET DU DEPARTEMENT DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté susmentionné du 3 juin 1993 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Nassira X... et au ministre de l'intérieur.