Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin 1993 et le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) Mme Jacqueline X..., née Y..., demeurant ..., 2°) M. Jean Y..., demeurant ..., 3°) Mme Marguerite Y..., demeurant ..., 4°) M. Pierre Y..., demeurant ..., 5°) M. Michel Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 1991 du conseil municipal de Saint-Rémy-les-Chevreuse, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération du 19 décembre 1991 en tant qu'elle a classé leur propriété en zone ND ;
3°) de condamner la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse à leur payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Jacqueline X..., de M. Jean Y..., de Mme Marguerite Y..., de M. Pierre Y... et de M. Michel Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant aux consorts Y... constituent le prolongement direct d'une zone boisée, elle-même classée par le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse en zone ND-TC, non constructible ; qu'ainsi et alors même que ces parcelles sont situées en bordure d'une voie ouverte à la circulation et riveraines d'une zone UH, le conseil municipal de Saint-Rémy-les-Chevreuse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en les classant en zone ND, "espaces boisés classés à protéger", malgré l'avis défavorable à ce classement exprimé par le commissaire-enquêteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de consorts Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X..., née Y..., à M. Jean Y..., à Mme Marguerite Y..., à M. Pierre Y..., à M. Michel Y..., à la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuse et au ministre de l'intérieur.