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17/01/1996 | FRANCE | N°150054

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 janvier 1996, 150054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1993 et 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 21 avril 1993 refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle consécutif à un orage survenu le 29 mai 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances

et notamment son article L.125-1 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1993 et 27 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VENISSIEUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENISSIEUX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 21 avril 1993 refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle consécutif à un orage survenu le 29 mai 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances et notamment son article L.125-1 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE VENISSIEUX,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNE DE VENISSIEUX doit être regardée comme étant dirigée, non contre l'avis émis le 18 mars 1993 par la commission interministérielle relative aux dégâts causés par les catastrophes naturelles mais contre la décision en date du 21 avril 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a, à la suite de cet avis, refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle à raison de l'orage survenu le 29 mai 1992 sur le territoire de la COMMUNE DE VENISSIEUX ;
Considérant que les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles issues de l'article premier de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 et codifiées sous l'article L.125-1 du code des assurances, ont été modifiées par les I et II de l'article 34 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 ; que, dans son III, l'article 34 de la loi spécifie que les dispositions de ses paragraphes I et II qui modifient et complètent l'article L.125-1 du code précité "sont applicables aux décisions prises à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte, comme d'ailleurs des débats parlementaires qui ont précédé son adoption, que le législateur a entendu rendre applicables les nouvelles dispositions de l'article L.125-1, non seulement aux dommages engendrés par des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi, mais aussi aux dommages survenus antérieurement, dès lors du moins qu'ils donnent lieu à une décision de l'administration intervenue elle-même postérieurement à la loi nouvelle ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.125-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juillet 1992 : "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets de catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats ... Sont considérés comme les effets de catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'orage survenu le 29 mai 1992 sur le territoire de la COMMUNE DE VENISSIEUX n'a pas revêtu un caractère d'intensité anormale impliquant que soit constaté de ce chef l'état de catastrophe naturelle ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de rejet prise par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à la suite de sa demande tendant à ce que fût constaté l'état de catastrophe naturelle consécutivement à cet orage ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENISSIEUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENISSIEUX et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150054
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

12 ASSURANCE ET PREVOYANCE.


Références :

Code des assurances L125-1
Loi 82-600 du 13 juillet 1982
Loi 92-665 du 16 juillet 1992 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 150054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150054.19960117
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