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17/01/1996 | FRANCE | N°150325

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 janvier 1996, 150325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1993 et le 20 juin 1994, présentés pour M. Sukru X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 juin 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Marne rejetant sa demande tendant à se voir reconn

aître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 juillet 1993 et le 20 juin 1994, présentés pour M. Sukru X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 juin 1993 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Marne rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Biancarelli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Sukru X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à l'orientation d'un travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour confirmer la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Marne a rejeté la demande de M. X... tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département se borne à affirmer que "les éléments médicaux apportés ne font pas état d'un handicap suffisant à la reconnaissance du statut de travailleur handicapé", sans préciser les éléments médicaux sur lesquels elle s'est fondée pour refuser à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, ni la nature ou le degré de son handicap ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Marne ;
Article 1er : La décision en date du 3 juin 1993 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Marne est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Marne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Sukru X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 150325
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 150325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150325.19960117
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