Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet et le 21 octobre 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Claude BUTIN demeurant Mamoudzou (Mayotte) ; M. BUTIN demande l'annulation de la décision, en date du 15 avril 1993, par laquelle le garde des sceaux lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M Claude BUTIN, juge d'instruction à Mayotte, demande l'annulation de la décision, en date du 15 avril 1993, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de changement de résidence ;
Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 7 avril 1993, publié au Journal officiel de la République française du 9 avril, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M Roger Z..., directeur des services judiciaires, à M Pierre Y..., sous-directeur, à l'effet de signer, au nom du ministre et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de délégation régulière du signataire de la décision litigieuse manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 19 du décret du 12 avril 1989 susvisé énumère limitativement les cas où le remboursement des frais de changement de résidence est dû ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : "les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnisation dans tous les autres cas, notamment dans celui de première nomination dans la fonction publique" ; qu'il est constant que l'affectation de M. BUTIN au tribunal de première instance de Mamoudzou constituait sa première nomination dans la fonction publique ; que, dès lors, le requérant, qui ne peut se prévaloir de circulaires ministérielles ou de correspondances administratives qui n'ont créé aucun droit à son profit, ne pouvait prétendre au remboursement de ses frais de changement de résidence sur le fondement des dispositions de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 ;
Considérant, enfin, qu'une pratique illégale ne saurait être constitutive de droits acquis ; qu'est, par ailleurs, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, que l'administration était tenue de prendre, la circonstance, à la supposer établie, que d'autres magistrats affectés à Mayotte auraient été défrayés de leurs frais de changement de résidence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. BUTIN doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. BUTIN est rejetée
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude BUTIN et au garde des sceaux, ministre de la justice.