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17/01/1996 | FRANCE | N°150527

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 150527


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décre

t n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 août 1987 : "Les établissements de crédit qui ont consenti, dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, des prêts pour lesquels les débiteurs sont bénéficiaires de la remise prévue au I de l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 susvisée et à l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée doivent établir, pour chaque intéressé, un dossier qui comporte notamment la nature du prêt, l'identité de son bénéficiaire, le lieu de la ou des réinstallations de l'intéressé, ainsi que le montant des sommes qui restent dues, selon le cas, à la date de publication de la loi du 30 décembre 1986 ou de la loi du 16 juillet 1987. Les dossiers constitués en application de l'alinéa précédent sont transmis au préfet du département du siège de l'exploitation principale du débiteur ou à celui du lieu où demeure le débiteur si celui-ci a cédé ou cessé son exploitation" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Après avis du trésorier-payeur général, le préfet arrête, pour chaque débiteur et par catégorie de prêts, le montant des sommes remises. Sa décision est notifiée à l'établissement de crédit et au bénéficiaire de la remise" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Tarn-et-Garonne devait transmettre au préfet un dossier comportant la nature du prêt pour lequel une remise était demandée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si cette Caisse a établi un dossier au nom de M. X..., la nature du prêt susmentionnée n'y était indiquée que sous la forme de la simple mention de l'agrandissement et de l'aménagement d'une maison d'habitation sur une fiche "nature du prêt" ; que ce seul document, en l'absence au dossier d'une copie du contrat de prêt, et dès lors que la nature dudit prêt était contestée par le demandeur, n'était pas de nature à établir la destination réellement donnée aux sommes empruntées ; qu'ainsi, le préfet du Tarn-et-Garonne, qui a rejeté la demande de M. X... en se fondant sur la nature du prêt, s'est prononcé, en l'espèce, au vu d'un dossier irrégulièrement constitué ; que sa décision de rejet est, par suite, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 novembre 1990 par laquelle le préfet du Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de prêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juin 1993, ensemble la décision du préfet du Tarn-et-Garonne en date du 6 novembre 1990, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au ministre de l'économie et des finances et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE


Références :

Décret 87-725 du 28 août 1987 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1996, n° 150527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150527
Numéro NOR : CETATEXT000007908645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-17;150527 ?
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