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17/01/1996 | FRANCE | N°151452

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 151452


Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 6 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zakia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral du 6 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Zakia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 13 janvier 1991, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de vingt jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 août 1993 par lequel le PREFET DU DOUBS a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir l'atteinte portée au respect de sa vie familiale du fait qu'elle vivait depuis huit mois en concubinage notoire avec un ressortissant marocain résidant régulièrement en France et avec lequel elle avait un projet de mariage dont les bans avaient été publiés en mairie de Besançon, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU DOUBS en date du 6 août 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 9 août 1993, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur une atteinte excessive à la vie familiale de Mlle X... pour annuler l'arrêté du 6 août 1993 décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que Mlle X... n'ayant soulevé aucun autre moyen, le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon, en date du 9 août 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151452
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 151452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151452.19960117
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