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17/01/1996 | FRANCE | N°151520

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 17 janvier 1996, 151520


Vu l'ordonnance en date du 20 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE d'ALBOUSSIERE (Ardèche) devant la Cour le 21 juillet 1993 ;
Vu ladite requête, tendant :
- à l'annulation du jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur les de

mandes présentées par Mme Elisabeth Z... et M. Gilbert Y..., d'u...

Vu l'ordonnance en date du 20 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour la COMMUNE d'ALBOUSSIERE (Ardèche) devant la Cour le 21 juillet 1993 ;
Vu ladite requête, tendant :
- à l'annulation du jugement du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, sur les demandes présentées par Mme Elisabeth Z... et M. Gilbert Y..., d'une part, la délibération du conseil municipal d'Alboussière en date du 10 juillet 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération porte création d'un secteur NC a et, d'autre part, l'arrêté du maire d'Alboussière en date du 10 novembre 1992 accordant à M. Pierre X... le permis de construire un bâtiment sur un terrain sis au lieu-dit "Cros" ;
- au rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif par Mme Elisabeth Z... et M. Gilbert Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE d'ALBOUSSIERE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa délibération du 10 juillet 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, le conseil municipal d'Alboussière (Ardèche) a établi, au sein de la zone de richesses naturelles NC où les seules "constructions à usage d'habitation et d'activité" pouvant être édifiées devaient être "directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole", un secteur NC a dans lequel était autorisée la réalisation de "constructions à usage d'habitation et d'activité directement liées et nécessaires aux activités d'artisanat d'art" ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été adoptée dans le but de permettre une régularisation de la situation résultant des travaux entrepris par M. Pierre X..., sans permis de construire, pour l'édification d'un bâtiment comportant un logement et un atelier artisanal sur un terrain sis au lieu-dit "Cros" ; qu'ainsi, la délibération du 10 juillet 1992 est entachée d'un détournement de pouvoir ; que, par suite, la COMMUNE d'ALBOUSSIERE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite délibération en tant que celle-ci porte création du secteur NC a ;
Considérant que, par un arrêté du 10 novembre 1992, le maire d'Alboussière a accordé à M. X... un permis de construire autorisant l'édification du bâtiment dont l'intéressé avait entrepris la réalisation ; que, comme il a été dit ci-dessus, les dispositions de la délibération du 10 juillet 1992 créant le secteur NC a dans le plan d'occupation des sols de la commune avaient pour objet de rendre possible l'octroi du permis sollicité ; qu'ainsi, l'illégalité de ces dispositions entache la légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE d'ALBOUSSIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE d'ALBOUSSIERE, à Mme Elisabeth Z..., à M. Gilbert Y..., à M. Pierre X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151520
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 151520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151520.19960117
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