La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°151956

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 151956


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 12 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté préfectoral du 12 août 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment pas la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France en 1990 muni d'un passeport non revêtu d'un visa de long séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français pendant presque trois ans sans régulariser sa situation ; qu'ainsi, il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... est entré irrégulièrement en France en 1990 ; que si, le 5 juin 1993, il a contracté mariage avec une française, les conditions irrégulières de son entrée en France pouvaient légalement être opposées à la demande de carte de résident de plein droit qu'il a présentée à la Préfecture de la Seine-Maritime ;
Considérant que M. X... qui n'était pas marié depuis 6 mois au moins avec une ressortissante française n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière ; qu'ainsi, aucune disposition de cette ordonnance ne saurait avoir pour effet de subordonner la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 1er précité à l'examen préalable de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'absence d'examen préalable par le préfet du Doubs de la demande de carte de résident que l'intéressé a présentée du fait de son mariage avec une française ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il s'était marié le 5 juin 1993 avec une ressortissante français dont il attendait un enfant à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France et eu égard à la très brève durée de l'union contractée par l'intéressé, cet arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen, en date du 13 août 1993, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 151956
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 151956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151956.19960117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award