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17/01/1996 | FRANCE | N°152536

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 17 janvier 1996, 152536


Vu l'ordonnance du 17 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Z... et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE" ;
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...

et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SO...

Vu l'ordonnance du 17 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée pour M. Jean-Pierre Z... et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE" ;
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... et par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE", représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est à Val d'Isère (Savoie), route nationale ; M. LOUIS et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE" demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 27 août 1992 du conseil municipal de Val d'Isère classant dans le domaine public communal la voie piétonne des Lèches ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Val d'Isère à payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y... LOUIS et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE" à Val d'Isère et de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la commune de Val d'Isère,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Val-d'Isère :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles constituant le terrain d'assiette de la voie piétonne des Lèches que, par sa délibération du 27 août 1992, le conseil municipal de Val d'Isère a classées dans le domaine public avaient été cédées en toute propriété à la commune par la "Société d'exploitation hôtelière" et par les consorts X... ; que le fait que les actes notariés qui la constate mentionnent à tort que cette cession a été faite conformément aux articles R. 123-18 et R. 123-22-24 du code de l'urbanisme est sans influence sur la régularité de l'acquisition faite par la commune ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier, et, en particulier, du rapport du commissaire-enquêteur, établi à l'issue de l'enquête publique préalable au classement dans la voirie communale de la voie des Lèches, que cette dernière, qui met en communication la contre-allée du CD 102 avec le parking public des Lèches, est ouverte à la circulation des piétons et des skieurs ; que le fait qu'elle serait, en outre, utilisée pour desservir les garages de l'hôtel "Le Blizzard" et de l'immeuble "Le Solaise" est sans influence sur la légalité de la délibération qui l'a classée dans le domaine public ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE" ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 27 août 1992 du conseil municipal de Val d'Isère ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Val-d'Isère, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE" la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE" à payer à la commune de Val-d'Isère la somme qu'elle demande au titre de la disposition précitée de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre LOUIS et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 par la commune de Val-d'Isère sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Z..., au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "LE SOLAISE", à la commune de Val-d'Isère et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 152536
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R123-22-24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 152536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152536.19960117
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