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17/01/1996 | FRANCE | N°152562

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 152562


Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES dont le siège est ..., case 420 à Montreuil (93514) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le décret n° 93-979 du 4 août 1993 portant modification du décret n° 87190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
2°) l'arrêté du 4 août 1993 du ministre de l'équipemen

t, des transports et du tourisme et du ministre des départements et territ...

Vu la requête enregistrée le 5 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES dont le siège est ..., case 420 à Montreuil (93514) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) le décret n° 93-979 du 4 août 1993 portant modification du décret n° 87190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
2°) l'arrêté du 4 août 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre des départements et territoires d'outre-mer modifiant l'arrêté du 20 mars 1987 pris en application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 modifié relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des terres australes et antarctiques françaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 93-979 du 4 août 1993 :
Considérant que par une décision en date du 27 octobre 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé le décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises ; que le décret attaqué est indissociable du décret susmentionné du 20 mars 1987, dont il n'a pour objet que de modifier une partie du deuxième alinéa de l'article 3 ; qu'il y a lieu de l'annuler par voie de conséquence ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 1993 :
Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet de modifier l'arrêté du 20 mars 1987 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 en raison de la modification apportée à ce décret par le décret n° 93-979 du 4 août 1993 ; que, comme il a été dit ci-dessus, le décret du 20 mars 1987 a été annulé par la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 27 octobre 1995 et que le décret du 4 août 1993 est annulé par la présente décision ; qu'au surplus l'arrêté du 20 mars 1987, dont l'arrêté attaqué est indissociable, a également été annulé par la décision du 27 octobre 1995 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêté attaqué par voie de conséquence ;
Article 1er : Le décret n° 93-979 du 4 août 1993 portant modification du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, et l'arrêté du 4 août 1993 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre des départements et territoires d'outremer modifiant l'arrêté du 20 mars 1987 pris en application de l'article 3 du décret n° 87-190 du 20 mars 1987 modifié relatif à l'immatriculation et à l'armement des navires dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS MARITIMES, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES.


Références :

Arrêté du 20 mars 1987
Arrêté du 04 août 1993 décision attaquée annulation
Arrêté du 27 octobre 1995
Décret 87-190 du 20 mars 1987 art. 3
Décret 93-979 du 04 août 1993 décision attaaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1996, n° 152562
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 17/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152562
Numéro NOR : CETATEXT000007908782 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-17;152562 ?
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