La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°152604

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 152604


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant chez M. Y...
... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 10 septembre 1993 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 2 septembre 1993 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a décidé leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant chez M. Y...
... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 10 septembre 1993 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 2 septembre 1993 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a décidé leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1900, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... ont reçu notification au plus tard le 7 septembre 1993 à 18H 45, par envoi postal recommandé, des deux arrêtés en date du 2 septembre 1993 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné la reconduite à la frontière des intéressés ; que ces notifications étaient accompagnées de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions ; que les demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de ClermontFerrand que le 9 septembre 1993 à 9 heures ; que, même si elles ont été postées dès le 8 septembre 1995, comme l'affirment M. et Mme X..., ces demandes qui ne sont parvenues au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis susvisé, étaient tardives et dès lors irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet du Puyde-Dôme et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1996, n° 152604
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152604
Numéro NOR : CETATEXT000007908787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-17;152604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award