Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant chez M. Y...
... ; M. et Mme X... demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 10 septembre 1993 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 2 septembre 1993 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a décidé leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1900, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X... ont reçu notification au plus tard le 7 septembre 1993 à 18H 45, par envoi postal recommandé, des deux arrêtés en date du 2 septembre 1993 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné la reconduite à la frontière des intéressés ; que ces notifications étaient accompagnées de l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions ; que les demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de ClermontFerrand que le 9 septembre 1993 à 9 heures ; que, même si elles ont été postées dès le 8 septembre 1995, comme l'affirment M. et Mme X..., ces demandes qui ne sont parvenues au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis susvisé, étaient tardives et dès lors irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté comme irrecevables leurs conclusions dirigées contre les arrêtés ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au préfet du Puyde-Dôme et au ministre de l'intérieur.