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17/01/1996 | FRANCE | N°152797

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 152797


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... M'Bele ;
2°) de rejeter la demande de M. X... M'Bele devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 8 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... M'Bele ;
2°) de rejeter la demande de M. X... M'Bele devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... M'Bele, à qui la qualité de réfugié a été refusée par décision du 7 avril 1987 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 29 septembre 1987 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui ait été notifiée le 10 juin 1993 la décision de refus de séjour prise à son encontre par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE le 3 juin 1993 ; que, par suite, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... M'Bele n'était plus recevable à exciper, à l'appui de son recours en date du 15 septembre 1993, dirigé contre l'arrêté du 8 septembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 3 juin 1993, qui lui a été notifiée le 10 juin 1993, par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant par ailleurs que si, au soutien de son recours dirigé contre l'arrêté du 8 septembre 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... M'Bele a fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France et dont il a eu trois enfants, nés en France et qui sont à sa charge, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... M'Bele en France, l'arrêté préfectoral attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sur ce motif l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... M'Bele ;
Considérant que M. X... M'Bele n'ayant soulevé aucun autre moyen, le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... M'Bele devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152797
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CONTROLE DU JUGE.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 152797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152797.19960117
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