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17/01/1996 | FRANCE | N°156492

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 156492


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, dont le siège social est ..., représentée par son président, M. Joseph X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1994 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 avril 1993 par lequel le préfet de la Moselle a fixé la composition de la

commission départementale de sécurité sociale ;
2°) d'annuler pour...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, dont le siège social est ..., représentée par son président, M. Joseph X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 février 1994 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 avril 1993 par lequel le préfet de la Moselle a fixé la composition de la commission départementale de sécurité sociale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
3°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté attaqué ;
4°) de prescrire par la voie du référé, une enquête administrative à la préfecture de Metz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une enquête :
Considérant que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne une enquête administrative par voie de référé ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'ainsi, elles ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de la Moselle :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 13 mars 1986 : "La commission départementale de sécurité routière créée à l'article 1er du même texte est placée sous la présidence du commissaire de la République ou de son représentant" et "composée à parts égales : - de représentants des administrations de l'Etat ; - d'élus départementaux désignés par le conseil général et communaux désignés par l'association des maires du département ou, à défaut, par le commissaire de la République ; - de représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ; - de représentants des associations d'usagers." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions précitées que la règle de la parité fixée par lesdites dispositions s'applique à la détermination des quatre collèges constitués par les membres de la commission ; qu'il suit de là que, pour l'appréciation du nombre des membres composant le collège des représentants de l'administration, le préfet, président de la commission, ne peut être regardé comme membre de ce collège ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de la Moselle a fixé à six le nombre des membres composant chaque collège ; que la circonstance que l'article 8 du décret a prévu que le président a voix prépondérante en cas de partage est sans influence sur les règles relatives à la composition de la commission ;
Considérant, en second lieu, qu'en désignant le Procureur général parmi les représentants des administrations, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en troisième lieu, que l'association requérante ne saurait utilement se fonder sur les recommandations faites par une circulaire du ministre de l'intérieur pour soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité ;
Considérant, en quatrième lieu, que si c'est à bon droit que le représentant dela fédération française de motocyclisme a pu être inclus dans la catégorie des représentants des usagers en dépit de la circonstance que ladite organisation constitue également une fédération sportive, le préfet n'a pu en revanche, sans méconnaître les dispositions précitées du décret du 13 mars 1986, inclure dans le collège composé de représentants des associations d'usagers un expert automobile et un représentant de la chambre syndicale des agents généraux d'assurances, qui ne présentent pas la qualité exigée pour siéger dans un tel collège ; que l'association requérante est dès lors fondée à soutenir que les dispositions du 4 de l'article 1er de l'arrêté attaqué sont illégales en tant qu'elles désignent ces deux membres ;
Considérant enfin qu'aucune disposition ne faisait obligation au préfet de désigner nominativement les membres de la commission ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 4 de l'article 1er de l'arrêté attaqué et à en demander dans cette mesure l'annulation ainsi que l'annulation de la disposition litigieuse ; que le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le 4) de l'article 1er de l'arrêté du 30 avril 1993 du préfet de la Moselle est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 4 février 1994 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCAISE POUR L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 156492
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Décret 86-426 du 13 mars 1986 art. 4, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 156492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156492.19960117
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