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17/01/1996 | FRANCE | N°158534

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 158534


Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux le 13 mai 1994, présenté pour M. Jean-François X... demeurant Sous-préfecture ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a refusé de lui verser un complément d'indemnité d'éloignement à raison de sa mutation du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion à celui de Papeete ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret n° 53-1236 du 22 décembre 1953 ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux le 13 mai 1994, présenté pour M. Jean-François X... demeurant Sous-préfecture ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision par laquelle le secrétaire général du Conseil d'Etat a refusé de lui verser un complément d'indemnité d'éloignement à raison de sa mutation du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion à celui de Papeete ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret du 2 mars 1910 ;
Vu le décret n° 53-1236 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite ... d'une mutation .... percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ... L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "Les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les départements d'outre-mer, recevraient une affectation dans les territoires d'outre-mer percevront l'indemnité d'éloignement afférente au territoire d'outre-mer où ils sont affectés, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; qu'aux termes, enfin, de l'article 94 du décret du 2 mars 1920 dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret susvisé du 5 mai 1951 applicables aux fonctionnaires civils en service dans les territoires d'outre-mer : "1°) l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ... n'est pas due ... 3°) en cas de mutation sur demande de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., affecté au tribunal administratif de la Réunion pour y exercer les fonctions de conseiller à compter du 16 septembre 1988 a, sur sa demande, été muté à compter du 6 janvier 1992 au tribunal administratif de Papeete ; qu'ainsi c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a rejeté la demande de M. X... tendant à l'octroi de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement relative à son séjour à la Réunion ; que si M. X... a été affecté au tribunal administratif de Papeete à compter du 6 janvier 1992, il a, sur sa demande, été muté en métropole à compter du 1er septembre 1993 ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance que cette dernière affectation aurait été rendue nécessaire par les obligations de mobilité réglementaires, M. X... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement afférente au séjour dans un territoire d'outre-mer ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le secrétaire général du Conseil d'Etat a refusé de lui verser l'indemnité d'éloignement qui lui eût été acquise au titre d'un séjour réglementaire de 4 ans dans un territoire d'outre-mer, déduction faite des fractions de l'indemnité versée au titre du séjour antérieur dans un département d'outre-mer ou, à défaut, de lui verser la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement afférente à un séjour dans un département d'outre-mer ;
Considérant que, si M. X... invoque les incertitudes affectant le montant de la prime dont l'administration lui reconnaît le bénéfice, il ne se fonde sur aucun élément permettant d'établir quel serait le mode de calcul à retenir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X..., au secrétaire général du Conseil d'Etat et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 158534
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret du 02 mars 1920 art. 94
Décret 51-511 du 05 mai 1951 art. 7
Décret 53-1236 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 158534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:158534.19960117
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