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17/01/1996 | FRANCE | N°160623

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 janvier 1996, 160623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1994 et 19 septembre 1995, présentés par l'ASSOCIATION "EGLISE DRUIDIQUE DES GAULES", dont le siège est BP. 13 à Aubervilliers (93301), représentée par son président en exercice M. Pierre de X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle le directeur du Parc naturel

régional du Morvan lui a refusé l'accès au Mont Beuvray pour la fêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1994 et 19 septembre 1995, présentés par l'ASSOCIATION "EGLISE DRUIDIQUE DES GAULES", dont le siège est BP. 13 à Aubervilliers (93301), représentée par son président en exercice M. Pierre de X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mars 1991 par laquelle le directeur du Parc naturel régional du Morvan lui a refusé l'accès au Mont Beuvray pour la fête du 1er mai ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les statuts de l'ASSOCIATION "EGLISE DRUIDIQUE DES GAULES" prévoient que son président représente l'association en justice, aucune disposition de ces statuts ne lui attribue le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de l'association ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté qu'aucune délibération de l'assemblée générale n'a autorisé le président à agir en justice, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "EGLISE DRUIDIQUE DES GAULES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "EGLISE DRUIDIQUE DES GAULES", au Parc naturel régional du Morvan et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 160623
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 160623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Biancarelli
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160623.19960117
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