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17/01/1996 | FRANCE | N°163020

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 163020


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT SI MAMMAR demeurant ... ; M. X... SI MAMMAR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... AIT SI MAMMAR ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... AIT SI MAMMAR demeurant ... ; M. X... SI MAMMAR demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 novembre 1994 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... AIT SI MAMMAR ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Y... AIT SI MAMMAR, dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... AIT SI MAMMAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Hérault, à M. Y... AIT SI MAMMAR et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163020
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 163020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163020.19960117
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