La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1996 | FRANCE | N°163040

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 janvier 1996, 163040


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1994, présentée pour M. David X..., demeurant au lieu-dit "Lassère" à Morneà-L'Eau (97111) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la région de Guadeloupe au paiement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 25 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 21 juin 1993 du président de la région de Guadeloupe mettant fin à ses fonctions de directeur des affaires financières et budgétaires de la régi

on ;
2°) condamne la région de Guadeloupe à lui payer la somme de 15...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1994, présentée pour M. David X..., demeurant au lieu-dit "Lassère" à Morneà-L'Eau (97111) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne la région de Guadeloupe au paiement d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 25 janvier 1994, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 21 juin 1993 du président de la région de Guadeloupe mettant fin à ses fonctions de directeur des affaires financières et budgétaires de la région ;
2°) condamne la région de Guadeloupe à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. David X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 25 janvier 1994, confirmé par une décision de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mars 1995, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 21 juin 1993 par laquelle le président de la région de Guadeloupe a mis fin aux fonctions de directeur des affaires économiques, financières et budgétaires de la région exercées par M. X... ;
Considérant que l'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Basse-Terre comportait nécessairement l'obligation pour le président de la région de Guadeloupe de réintégrer M. X... dans son emploi ou dans un emploi équivalent à la date à laquelle il en avait été illégalement privé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la région de Guadeloupe, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la région sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner la région de Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la région de Guadeloupe si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 janvier 1994 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 500 F par jour à compter de l'expirationdu délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La région de Guadeloupe communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 25 janvier 1994.
Article 3 : La région de Guadeloupe versera à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. David X..., à la région de Guadeloupe et au ministre délégué à l'outre-mer


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 163040
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) (VOIR PROCEDURE).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 163040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163040.19960117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award