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17/01/1996 | FRANCE | N°164770

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 17 janvier 1996, 164770


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant Valle Verde Mansions Unit 216, Javier Y..., Pasig Metro Manila (Philippines) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser ainsi qu'à Modulo Construction System Inc. la somme de quatre milliards deux cent millions de francs en réparation du préjudice subi par lui du fait du refus de lui allouer, ainsi qu'à cette entreprise, l'aide financière nécessaire pour exploiter le brevet déposé par lui ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant Valle Verde Mansions Unit 216, Javier Y..., Pasig Metro Manila (Philippines) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser ainsi qu'à Modulo Construction System Inc. la somme de quatre milliards deux cent millions de francs en réparation du préjudice subi par lui du fait du refus de lui allouer, ainsi qu'à cette entreprise, l'aide financière nécessaire pour exploiter le brevet déposé par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société Modulo Construction System Inc. et à lui-même la somme de quatre milliards deux cent millions de francs à titre de réparation des préjudices matériels et moraux allégués, n'ont été précédées d'aucune demande adressée en ce sens à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 164770
Date de la décision : 17/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 1996, n° 164770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164770.19960117
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