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17/01/1996 | FRANCE | N°169085

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 17 janvier 1996, 169085


Vu l'ordonnance en date du 27 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. SOUARE ;
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Oumar X..., demeurant ... ; M. SOUARE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le prési

dent du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigé...

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la requête présentée par M. SOUARE ;
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Oumar X..., demeurant ... ; M. SOUARE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 1995 par lequel le préfet de la Mayenne a décidé la reconduite à la frontière de M. SOUARE ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. SOUARE, dont la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nantes ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. SOUARE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oumar SOUARE, au préfet de la Mayenne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation: CE, 17 jan. 1996, n° 169085
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 17/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169085
Numéro NOR : CETATEXT000007888925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-17;169085 ?
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